Article 17 : Les aptitudes et l’acquisition des connaissances, concernant chaque unité d’enseignement, sont appréciées semestriellement soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen final soit par les deux modes de contrôle combinés. Le mode de contrôle continu et régulier fait l’objet autant que possible d’une application prioritaire.
Article 18 : Le chef de département, en concertation avec l’équipe de formation, publie en début de chaque semestre le nombre des épreuves, leur nature, leur durée ainsi que les ou les modes de contrôle adoptés et la pondération appliquée. La pondération porte sur la nature des épreuves et sur les modes de contrôle adoptés
Article 19 : L’évaluation de l’étudiant porte, selon le parcours de formation, sur :
- Les enseignements,
- Les travaux pratiques,
- Les travaux dirigés,
- Les sorties sur le terrain,
- Les stages pratiques,
- Les séminaires,
- Le travail personnel.
Article 20 : La moyenne des notes des travaux dirigés est calculée à partir des notes d’évaluation de l’étudiant. Ces évaluations peuvent être organisées sous la forme d’exposés, d’interrogations écrites, de devoirs à domicile, de travail personnel, etc. La pondération de ces éléments est laissée à l’appréciation de l’équipe pédagogique.
Article 21 : La note des travaux pratiques résulte de la moyenne des notes des tests et celles des comptes-rendus avec une pondération laissée à l’appréciation de l’équipe pédagogique
Article 22 : Pour chaque semestre d’enseignement, deux sessions des contrôle des connaissances et des aptitudes sont organisées ; la deuxième session de « rattrapage ».
Les sessions de rattrapage, au titre de chacun des deux semestres d’une même année universitaire, sont organisées au mois de septembre.
Article 23 : L’unité d’enseignement est définitivement acquise pour tout étudiant ayant acquis toutes les matières qui la composent. Une matière est acquise si la note obtenue dans cette matière est égale ou supérieur à 10/20.
L’unité d’enseignement est également acquise par compensation si la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans les matières qui la constituent, pondérées de leurs coefficients respectifs, est égale ou supérieur à 10/20.
L’unité d’enseignement ainsi acquise emporte l’acquisition des crédits qui lui sont affectés.
Dans ce cas, les crédits acquis sont capitalisables au sein du même parcours de formation et transférables dans tout les autre parcours de formation comprenant la dite unité.
L’exclusion d’une matière composant une unité d‘enseignement ne permet pas l’acquisition de cette unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes obtenues dans les autres matières qui la composent
Article 24 : Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant obtenu l’ensemble des unités d’enseignement qui le composent selon les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus.
Le semestre peut également être acquis par compensation entre les différentes unités d’enseignement de la manière suivante : La moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux unités d‘enseignement composant le semestre, pondérées par leurs coefficients respectifs.
Le semestre est alors acquis si cette moyenne est égale ou supérieur à 10/20. Le semestre, ainsi, acquis emporte l’acquisition des trente (30) crédits qui lui sont affectés.
L’exclusion d’un étudiant d’une unité d’enseignement ne lui permet pas la compensation.
Article 25 : En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente à la session de rattrapage aux épreuves relatives aux unités d’enseignement non acquises. Dans ce cas, l’étudiant garde le bénéfice des matières acquises conformément à l’article ci-dessus et se présente aux épreuves d’examens des matières non acquises.
Dans le cas d’une unité d’enseignement acquise dans le cadre de la compensation prévue à l’article 24 cis dessus, l’étudiant peut être autorisé à se présenter, en session de rattrapage, aux matières non acquises de la dite unité.
Article 26 : Lors de la session de rattrapage, la note, pour chacune de matières concernées, est alors déterminée sur la base de la note obtenue à l’épreuve de rattrapage selon les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes arrêtées conformément aux dispositions de l’article 18cis dessus.la note finale retenue pour la matière sera la meilleure des moyennes entre la première session et la session de rattrapage .
Article 27 : A l’issue de la session de rattrapage, l’unité d’enseignement et le semestre sont acquis selon les mêmes dispositions des articles 23et 24 ci -dessus.
Dans le cas ou une unité d’enseignement n’est pas acquise conformément aux dispositions de l’article 23 ci dessus, les crédits affectés aux matières acquises qui la composent sont capitalisables.
Article 28 : Le Principe de compensation s’applique :
- A l’unité d’enseignement : il permet l’acquisition de l’unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes des matières consécutives affectées de leur coefficient respectif.
- Au semestre : il permet l’acquisition du semestre par le calcul de la moyenne des notes des unités d‘enseignement qui le composent, affectées de leur coefficient respectif.
- Au niveau (L1, L2, L3) : il permet l’acquisition du niveau (L1, L2ou L3) par le calcul de la moyenne des notes des unités d’enseignement qui le composent, affectées de leur coefficient respectif.